Code des assurances

En vigueur depuis le 07/08/2009En vigueur depuis le 07 août 2009

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Article L540-1

Version en vigueur depuis le 16/12/2005Version en vigueur depuis le 16 décembre 2005

Création Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 1 () JORF 16 décembre 2005

Le contrat passé entre les entreprises d'assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.

Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts qui sont fixés conformément à l'article 1780 du code civil.

Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.