Code des assurances

En vigueur du 24/05/2019 au 14/05/2022En vigueur du 24 mai 2019 au 14 mai 2022

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Article L451-3

Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 83 () JORF 2 août 2003

En cas d'accident de la circulation mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire de la République française, l'organisme d'information fournit les informations prévues aux 1° à 5° de l'article L. 451-1 aux entreprises d'assurance des personnes lésées, au fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1, à l'organisme d'indemnisation mentionné à l'article L. 424-1 et au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15.