Code des assurances

En vigueur depuis le 08/12/2023En vigueur depuis le 08 décembre 2023

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Article L421-11

Version en vigueur depuis le 08/12/2023Version en vigueur depuis le 08 décembre 2023

Modifié par Ordonnance n°2023-1138 du 6 décembre 2023 - art. 12

Le fonds de garantie est chargé de l'indemnisation des victimes d'accidents causés par les véhicules, au sens du II de l'article L. 211-4, dont la circulation entraîne l'application d'une obligation d'assurance de la responsabilité civile et qui ont leur stationnement habituel en France métropolitaine lorsque ces accidents surviennent sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France.

L'intervention du fonds de garantie est subordonnée aux conditions ci-après :

Le responsable des dommages ne doit pas disposer de la garantie d'assurance obligatoire de responsabilité civile ;

L'indemnisation des victimes est effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit l'accident.


Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2023-1138 du 6 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter du 23 décembre 2023.