Code des assurances

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Version en vigueur depuis le 10 juin 2004

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Article L326-26

Version en vigueur depuis le 10 juin 2004

Création Ordonnance n°2004-504 du 7 juin 2004 - art. 2 () JORF 10 juin 2004

Sous réserve des dispositions de l'article L. 326-22, les effets de l'adoption d'une mesure d'assainissement ou de l'ouverture d'une procédure de liquidation sur les droits et obligations des participants à un marché réglementé sont régis exclusivement par la loi applicable audit marché.

Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers prévues par la loi de l'Etat d'origine.


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