Code des assurances

En vigueur depuis le 08/05/2017En vigueur depuis le 08 mai 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L326-9

Version en vigueur depuis le 22/04/2001Version en vigueur depuis le 22 avril 2001

Modifié par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 6 XXIX JORF 22 avril 2001

Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des primes versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 132-5-1.