La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile moyennant rémunération sans avoir préalablement obtenu l'agrément institué par l'article L. 421-1 et dont la situation est signalée au président du conseil général est mise en demeure par celui-ci de présenter une demande d'agrément dans le délai de quinze jours. Son ou ses employeurs sont informés de cette mise en demeure par le président du conseil général.
Code de l'action sociale et des familles
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le site Légifrance ne peut afficher l'article demandé avec sa section. L'article est affiché seul et sans
sommaire.