Article L263-17
Abrogé par LOI n°2008-1249
du 1er décembre 2008 - art. 15
Abrogé par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 51 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le financement du fonds départemental est assuré par l'Etat et le département. La participation du département est au moins égale à celle de l'Etat.
La région, les communes et les organismes de protection sociale peuvent également participer au financement du fonds.
La participation des communes peut être affectée à des fonds locaux créés en application de l'article L. 263-16.