Article L262-38
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 3 (V)
Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Il en informe l'opérateur France Travail.
Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suppression prise au titre de l'article L. 262-37 du présent code, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suppression est subordonné à la signature préalable du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 262-34.
Conformément au III de l’article 3 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.