Article L14-10-4 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 14 mai 2022
Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 8 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 - art. 2
Les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie comprennent :
1° Les contributions prévues aux articles L. 137-40 et L. 137-41 du code de la sécurité sociale ;
2° Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions fixées à l'article L. 131-8 du même code ;
2° bis Une fraction du produit de la taxe sur les salaires, dans les conditions fixées au 1° du même article L. 131-8 ;
3° Des produits divers, dons et legs ;
4° Des dotations des autres branches mentionnées à l'article L. 200-2 dudit code destinées à couvrir des dépenses relevant des missions définies à l'article L. 14-10-1 du présent code.
Conformément au III de l’article 8 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2021.