Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

Naviguer dans le sommaire du code

Article L132-1

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat, laquelle est régie par le chapitre 1 du titre V du livre II.



Code de l'action sociale et des familles L541-2 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.

Retourner en haut de la page