Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

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Article L123-7

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

Le centre communal ou intercommunal dispose des biens, exerce les droits et assume les engagements des anciens bureaux de bienfaisance et des anciens bureaux d'assistance, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies.

Il dispose des ressources dont bénéficiaient les établissements d'assistance et de bienfaisance auxquels il est substitué.


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