Code des assurances

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L310-8

Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 22 () JORF 2 août 2003

Le ministre peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation.

S'il apparaît qu'un document est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, le ministre peut en exiger la modification ou en décider le retrait après avis du Comité consultatif du secteur financier. En cas d'urgence, l'avis du Comité consultatif du secteur financier n'est pas requis.