Article R510-9
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une mutuelle ou union, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette entreprise l'hypothèque mentionnée à l'article L. 212-24 du présent code.