Code de la mutualité

En vigueur du 16/12/2005 au 09/03/2010En vigueur du 16 décembre 2005 au 09 mars 2010

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Article R510-2

Version en vigueur du 17/12/2002 au 16/12/2005Version en vigueur du 17 décembre 2002 au 16 décembre 2005

Création Décret n°2002-1457 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 17 décembre 2002

Les agents mis, en vertu de l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale, à la disposition de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, vérifient tous les livres, registres, règlements et bulletins d'adhésion, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de la mutuelle ou de l'union de mutuelles et à toutes les opérations qu'elle pratique ; ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, ils peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par la mutuelle ou l'union.

La mutuelle ou l'union doit mettre à la disposition de ces mêmes agents dans les services du siège, ou si ceux-ci le demandent, dans les établissements ou bureaux de la mutuelle ou de l'union, tous documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.