Code des assurances

En vigueur depuis le 08/04/2017En vigueur depuis le 08 avril 2017

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Article L310-1

Version en vigueur du 01/07/1994 au 10/08/1994Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 10 août 1994

Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 8 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle :

1° les entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ;

2° les entreprises qui couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ;

3° les entreprises qui couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance.

Les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle de l'Etat.

Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de retraite et de prévoyance mentionnées à l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 1050 du code rural ne sont pas soumises aux dispositions du présent code.

Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d'engagements déterminés.