Code de la mutualité

En vigueur du 29/06/2006 au 01/01/2016En vigueur du 29 juin 2006 au 01 janvier 2016

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Article R222-39

Version en vigueur du 29/06/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 juin 2006 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13
Création Décret 2006-740 2006-06-27 art. 4 2° JORF 29 juin 2006

Les actifs de chaque contrat sont conservés par un dépositaire unique. Ce dépositaire ouvre au nom de la mutuelle ou l'union, pour les opérations financières liées à la gestion financière du contrat, un compte espèce et un compte de titres propres à chaque contrat ainsi que tout compte nécessaire à la tenue des positions sur les marchés d'instruments financiers à terme.

Le dépositaire assure la conservation des actifs des contrats qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article R. 222-35, dépouille les ordres de la mutuelle ou l'union concernant les opérations sur les titres et placements de ce ou ces contrats, y compris ceux relatifs aux changements d'affectation de titres mentionnés aux articles R. 222-37 et R. 222-38 et exerce les droits de souscription et d'attribution attachés aux titres et aux valeurs de ce ou de ces contrats.