Code de la mutualité

En vigueur depuis le 29/06/2006En vigueur depuis le 29 juin 2006

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Article R222-33

Version en vigueur depuis le 29/06/2006Version en vigueur depuis le 29 juin 2006

Création Décret 2006-740 2006-06-27 art. 4 2° JORF 29 juin 2006

Toute mutuelle ou union projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions de l'article L. 222-11, notifie son projet à l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1 dans les conditions fixées à l'article R. 310-17-1 du code des assurances.

Lorsque l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1 exerce la faculté mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 222-6, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat dans lequel la mutuelle ou l'union fournit des services d'institution de retraite professionnelle dans les conditions fixées à l'article R. 310-17-2 du code des assurances.