Code de la mutualité

En vigueur depuis le 14/01/2017En vigueur depuis le 14 janvier 2017

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Article R222-10

Version en vigueur depuis le 12/03/2002Version en vigueur depuis le 12 mars 2002

Création Décret n°2002-332 du 11 mars 2002 - art. 1 () JORF 12 mars 2002

Il est ouvert, pour chacun des membres participants cotisants ou bénéficiaires, un compte individuel où sont portés les cotisations versées et le nombre d'unités de rentes correspondantes, ventilés par année.