Code de la mutualité

En vigueur depuis le 12/03/2002En vigueur depuis le 12 mars 2002

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Article R222-9

Version en vigueur depuis le 12/03/2002Version en vigueur depuis le 12 mars 2002

Création Décret n°2002-332 du 11 mars 2002 - art. 1 () JORF 12 mars 2002

Si les statuts le prévoient, la mutuelle ou l'union peut prélever une cotisation additionnelle limitée à 2 % de la cotisation principale pour alimenter un fonds d'action sociale. Ce fonds doit être isolé en comptabilité et être représenté par des éléments d'actifs particuliers. Les produits financiers de ces actifs sont affectés au fonds. Dans la limite du fonds des prestations exceptionnelles peuvent être servies et des attributions d'unités de rente peuvent être accordées selon les conditions prévues à l'article R. 222-4 ; dans ce cas la charge comptable est égale à la provision mathématique théorique correspondante calculée conformément à l'article R. 222-16.