Code de la mutualité

En vigueur depuis le 12/03/2002En vigueur depuis le 12 mars 2002

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Article R222-3

Version en vigueur depuis le 12/03/2002Version en vigueur depuis le 12 mars 2002

Création Décret n°2002-332 du 11 mars 2002 - art. 1 () JORF 12 mars 2002

Le règlement d'opérations collectives prévues à l'article L. 222-1 doit définir le mode de détermination des cotisations annuelles. Il doit contenir, en outre, en vue de la détermination du nombre des unités de rente attribué à chaque cotisant, les indications relatives aux valeurs d'acquisition. Le bulletin d'adhésion au règlement comporte les mêmes indications pour chacun des membres participants et fixe l'âge d'entrée en jouissance de la retraite pour chacun des bénéficiaires.