Code de la mutualité

En vigueur du 26/03/2004 au 01/01/2016En vigueur du 26 mars 2004 au 01 janvier 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R212-79

Version en vigueur du 26/03/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 mars 2004 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13
Création Décret n°2004-261 du 24 mars 2004 - art. 3 () JORF 26 mars 2004

La somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des contrats conclus avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R. 212-45 est prise en compte dans le plafond mentionné au 1° de l'article R. 212-33.

Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même organisme s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre mentionnée à l'article R. 212-81.