Code de la mutualité

En vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016En vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R212-78

Version en vigueur du 16/12/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010

Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

Une mutuelle ou union ne peut souscrire d'instruments financiers à terme que :

1. Sur les marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 212-31 ;

2. De gré à gré, auprès :

a) Des établissements de crédit et entreprises d'investissement ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Des organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ;

c) Des établissements de crédit ou entreprises d'investissement de pays tiers assujettis à des règles prudentielles considérées comme équivalentes par la Commission bancaire ;

d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.