Code de la mutualité

En vigueur du 16/03/2002 au 09/03/2010En vigueur du 16 mars 2002 au 09 mars 2010

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Article R212-60

Version en vigueur du 16/03/2002 au 09/03/2010Version en vigueur du 16 mars 2002 au 09 mars 2010

Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 4
Création Décret n°2002-354 du 14 mars 2002 - art. 1 () JORF 16 mars 2002

Le transfert, prévu à l'article L. 212-11, de tout ou partie d'un portefeuille de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs est soumis à l'approbation du ministre chargé de la mutualité.

Toutefois, lorsque la mutuelle ou l'union cédante pratique exclusivement des opérations relevant de la branche 2 prévue par l'article R. 211-2, le transfert est soumis à l'approbation du préfet de la région dans laquelle est situé le siège de cette mutuelle ou union.