Code de la mutualité

En vigueur du 04/05/2002 au 01/01/2016En vigueur du 04 mai 2002 au 01 janvier 2016

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Article R212-41

Version en vigueur du 04/05/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 04 mai 2002 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13
Création Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 1 () JORF 4 mai 2002
Création Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 6 () JORF 4 mai 2002

Les mutuelles et unions peuvent représenter les engagements afférents aux opérations réalisées par leurs succursales situées hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, par les éléments d'actif admis par les législations des pays où elles opèrent et localisés sur le territoire de ces pays.

Il en est de même lorsque les engagements réglementés des mutuelles et unions résultent d'opérations réalisées en libre prestation de services dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de la Communauté européenne et que le pays de situation du risque ou de l'engagement subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.

Les cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou par les entreprises d'assurances cédantes desdits pays peuvent être représentés dans les mêmes conditions.