Code de la mutualité

En vigueur du 16/12/2005 au 01/01/2016En vigueur du 16 décembre 2005 au 01 janvier 2016

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Article R212-34

Version en vigueur du 04/05/2002 au 16/12/2005Version en vigueur du 04 mai 2002 au 16 décembre 2005

Création Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 1 () JORF 4 mai 2002
Création Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 6 () JORF 4 mai 2002

I. - Les provisions techniques des mutuelles et unions opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans des conditions prévues par la réglementation française. Toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre, à concurrence de 5 % du montant de celles-ci, des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur autorisation donnée conjointement, pour chaque mutuelle ou union ou pour chaque cas, par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 et par le ministre d'Etat de la Principauté de Monaco.

II. - Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut, sur proposition du représentant de l'Etat dans la collectivité concernée, consentir des dérogations aux règles de l'article R. 212-32. Elle peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux mutuelles et unions des dérogations à la réglementation de contrôle.