Code de la mutualité

En vigueur du 20/12/2014 au 01/01/2016En vigueur du 20 décembre 2014 au 01 janvier 2016

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Article R212-26

Version en vigueur du 05/06/2004 au 10/11/2008Version en vigueur du 05 juin 2004 au 10 novembre 2008

Modifié par Décret n°2004-486 du 28 mai 2004 - art. 2 () JORF 5 juin 2004

Les provisions techniques correspondant aux opérations relatives aux branches 20 à 22 et 24 sont les suivantes :

1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements pris par la mutuelle ou l'union, d'une part, et par les membres participants ou souscripteurs de contrats collectifs, d'autre part ;

2° Provision pour participation aux excédents : montant des participations aux excédents attribuées aux membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs lorsque ces excédents ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;

3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de la mutuelle ou de l'union et à la diminution de leur revenu ;

4° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs non couvertes par ailleurs ;

5° Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement de l'actif ;

6° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 212-53. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 212-24 ;

7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté en application de l'article R. 212-59 ;

8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations collectives couvrant le risque décès.

Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories mentionnées au présent article.

Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe en tant que de besoin les modalités de calcul de ces provisions.