Code de la mutualité

En vigueur du 28/07/2013 au 03/02/2018En vigueur du 28 juillet 2013 au 03 février 2018

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Article R211-26

Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/02/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 février 2018

Abrogé par Décret n°2018-56 du 31 janvier 2018 - art. 5
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

L'organisme auquel une mutuelle ou une union s'est substituée en application de l'article L. 211-5 n'est pas tenu d'obtenir l'agrément administratif pour la ou les branches concernées lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Il a souscrit auprès d'une mutuelle ou d'une union une convention conforme aux dispositions de l'article L. 211-5 et à celles de la présente section ;

2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'a pas notifié à l'organisme son opposition au projet de convention dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 211-5.