Code des assurances

En vigueur depuis le 30/04/2022En vigueur depuis le 30 avril 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L211-13

Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

Création Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 () JORF 20 mars 1988

Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.