Code des assurances

En vigueur depuis le 05/06/2008En vigueur depuis le 05 juin 2008

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Article L211-8

Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

Modifié par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 () JORF 20 mars 1988

Les dispositions de la présente section s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.