Code des assurances

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article L192-5

Version en vigueur depuis le 16/12/2005Version en vigueur depuis le 16 décembre 2005

Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 20 () JORF 16 décembre 2005

Si le contrat impose la reconstruction du bâtiment sinistré, le paiement de l'indemnité n'est opposable au créancier hypothécaire qu'un mois après la notification par l'assureur de ce que le paiement se fera sans que l'affectation de l'indemnité à la reconstruction ne soit certaine. Jusqu'à l'expiration de ce délai, le créancier hypothécaire pourra s'opposer au paiement de l'indemnité d'assurance.