Code des assurances

En vigueur depuis le 16/12/2005En vigueur depuis le 16 décembre 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L192-3

Version en vigueur depuis le 16/12/2005Version en vigueur depuis le 16 décembre 2005

Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 20 () JORF 16 décembre 2005

Nonobstant les dispositions de l'article L. 122-4 et sauf stipulations expresses contraires, l'assureur est tenu de réparer, outre les dommages résultant de l'action du feu, d'une explosion ou de la foudre, ceux qui sont la conséquence inévitable de l'incendie ou sont causés par son extinction, la démolition et le déblaiement des locaux, le vol et la disparition d'objets assurés.