Code des assurances

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Article L160-18

Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

Création Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 67 () JORF 31 décembre 2006

Lorsqu'une société mentionnée à l'article L. 160-10 ou une société civile de placement immobilier adopte le régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable dans les conditions définies à la présente section, cette opération n'entraîne aucun frais direct ou indirect pour les souscripteurs ou adhérents de contrats d'assurance vie et de capitalisation dont une unité de compte est constituée de parts d'une telle société.