Code des assurances

En vigueur du 05/10/2006 au 01/09/2019En vigueur du 05 octobre 2006 au 01 septembre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L160-13

Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

Création Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 67 () JORF 31 décembre 2006

L'entreprise d'assurance informe les souscripteurs de contrats d'assurance vie et de capitalisation ne relevant pas de l'article L. 141-1 et comportant des unités de compte constituées de parts d'une société mentionnée à l'article L. 160-10 de l'intention de cette société d'adopter le régime mentionné à ce même article. Chaque souscripteur dispose d'un délai de trente jours pour exprimer son opposition par écrit. La société ne peut adopter le régime mentionné à ce même article en cas d'opposition dans ce délai d'une majorité de souscripteurs dont une part ou la totalité des droits est exprimée en des parts de telles sociétés.