Code des assurances

En vigueur depuis le 21/07/1976En vigueur depuis le 21 juillet 1976

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Article L160-2

Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Si le contrat frappé d'opposition vient à être présenté à l'entreprise, elle s'en saisit et en demeure séquestre jusqu'à ce qu'il ait été statué par décision de justice sur la propriété du titre ou que l'opposition soit levée.

Il est délivré récépissé du contrat saisi au tiers porteur s'il justifie de son identité et de son domicile.

A défaut de cette justification, le contrat est restitué sans formalité à l'opposant.