Code des assurances

En vigueur depuis le 01/03/1994En vigueur depuis le 01 mars 1994

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Article L127-7

Version en vigueur du 01/07/1990 au 01/09/1993Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 01 septembre 1993

Création Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 5 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

Les personnes qui ont à connaître des informations données par l'assuré pour les besoins de sa cause, dans le cadre d'un contrat d'assurance de protection juridique, sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.