Article R531-5
Abrogé par Décret n°2002-1457 du 16 décembre 2002 - art. 4 () JORF 17 décembre 2002
Modifié par Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001
En matière disciplinaire la décision est prise en la seule présence du président, des membres de la commission, du secrétaire général et du commissaire du Gouvernement. La décision est signée du président.