Code des assurances

En vigueur depuis le 28/09/1955En vigueur depuis le 28 septembre 1955

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Article L127-2-3

Version en vigueur depuis le 21/02/2007Version en vigueur depuis le 21 février 2007

Création Loi n°2007-210 du 19 février 2007 - art. 1 () JORF 21 février 2007

L'assuré doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions.