Code des assurances

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article L125-4

Version en vigueur du 17/07/1992 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 1992 au 01 janvier 2023

Créé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 35 () JORF 17 juillet 1992

Nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l'article L. 125-1 du présent code inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d'une catastrophe naturelle.