Code des assurances

En vigueur depuis le 19/12/2007En vigueur depuis le 19 décembre 2007

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Article L124-3

Version en vigueur du 21/07/1976 au 19/12/2007Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 19 décembre 2007

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéréssé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.