Code des assurances

En vigueur depuis le 01/01/2011En vigueur depuis le 01 janvier 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L124-1

Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.