Code des assurances

En vigueur depuis le 01/05/2012En vigueur depuis le 01 mai 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L123-3

Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Après l'aliénation soit de l'immeuble, soit des produits, la dénonciation du contrat faite par l'assureur à l'acquéreur ne prend effet qu'à l'expiration de l'année d'assurance en cours. Mais lorsque la prime est payable à terme, le vendeur est déchu du bénéfice du terme pour le paiement de la prime afférente à cette période.