Code de la mutualité

En vigueur depuis le 19/06/2016En vigueur depuis le 19 juin 2016

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Article L610-1

Version en vigueur depuis le 22/04/2001Version en vigueur depuis le 22 avril 2001

Les dispositions des statuts et des règlements, les décisions des organes d'une mutuelle, union ou fédération, les clauses des contrats collectifs conclus entre une mutuelle, union ou fédération et ses membres ne peuvent, à peine de nullité, déroger aux dispositions du présent code. Cette nullité n'est pas opposable aux membres de bonne foi.