Code de la mutualité

En vigueur du 02/01/1990 au 22/04/2001En vigueur du 02 janvier 1990 au 22 avril 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L531-5

Version en vigueur du 26/07/1985 au 02/01/1990Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 02 janvier 1990

En cas d'irrégularité grave ou en cas de difficultés financières de nature à mettre en cause l'existence d'une mutuelle, l'approbation peut être retirée par l'autorité administrative.

A dater de la publication de la décision portant retrait d'approbation, le fonctionnement de la mutuelle est suspendu. La liquidation s'opère conformément aux dispositions de l'article L. 126-5.

La décision de retrait d'approbation peut ordonner le transfert des services et établissements gérés par la mutuelle en application des articles L. 411-1 et L. 411-3. Elle détermine, dans ce cas, les conditions de ce transfert.

Dans le cas où la mutuelle gère une caisse autonome, sa dissolution entraîne l'application du deuxième alinéa de l'article L. 321-8.