Code des assurances

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L123-2

Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Dans le cas mentionné à l'article L. 121-9, l'assureur ne peut réclamer la portion de prime correspondant au temps compris entre le jour de la perte et la date à laquelle aurait dû normalement avoir lieu l'enlèvement des récoltes, ou celle de la fin de la garantie fixée par le contrat, si cette dernière date est antérieure à celle de l'enlèvement normal des récoltes.