Code des assurances

En vigueur depuis le 01/07/2012En vigueur depuis le 01 juillet 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L122-8

Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/07/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 juillet 2012

Création Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 10 () JORF 17 août 2004

Dans le cas où les dommages garantis par un contrat d'assurance procèdent d'un incendie de forêt, l'assureur peut, s'il est établi que l'assuré ne s'est pas conformé aux obligations découlant des articles L. 322-3 à L. 322-10 du code forestier, pratiquer, en sus des franchises prévues le cas échéant au contrat, une franchise supplémentaire d'un montant maximum de 5 000 euros.