Code de la mutualité

En vigueur depuis le 06/05/2017En vigueur depuis le 06 mai 2017

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Article L421-2

Version en vigueur du 22/04/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 22 avril 2001 au 02 août 2003

Le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes est alimenté par :

a) Les sommes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 113-4 ;

b) Les sommes qui lui sont versées en application du premier alinéa de l'article 18 du code des caisses d'épargne ;

c) Les produits financiers de ses placements.