Code des assurances

En vigueur depuis le 21/07/1976En vigueur depuis le 21 juillet 1976

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Article L122-5

Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

L'assureur, conformément à l'article L. 121-7, ne répond pas des pertes et détériorations de la chose assurée provenant du vice propre ; mais il garantit les dommages d'incendie qui en sont la suite, à moins qu'il ne soit fondé à demander la nullité du contrat d'assurance par application de l'article L. 113-8, premier alinéa.