Code des assurances

En vigueur depuis le 08/01/1981En vigueur depuis le 08 janvier 1981

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L122-4

Version en vigueur du 21/07/1976 au 08/01/1981Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 08 janvier 1981

L'assureur répond, nonobstant toute stipulation contraire, de la perte ou de la disparition des objets assurés survenue pendant l'incendie, à moins qu'il ne prouve que cette perte ou cette disparition est provenue d'un vol.