Article L321-7
Abrogé par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2001
Les engagements contractés à l'égard des membres participants ou de leurs ayants droit sont garantis, sur les fonds composant l'actif des caisses autonomes et jusqu'à concurrence du montant des provisions techniques, par le privilège général mentionné à l'article L. 124-8.