Code de la mutualité

En vigueur du 26/07/1985 au 22/04/2001En vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

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Article L321-5

Version en vigueur du 26/07/1985 au 22/04/2001Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Abrogé par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2001

Nonobstant toutes dispositions contraires de leur règlement, les caisses autonomes mutualistes peuvent procéder au rachat des rentes qu'elles ont constituées, lorsque celles-ci sont inférieures à un montant fixé par arrêté ministériel. Le rachat peut être effectué soit au moment de la liquidation des rentes, soit postérieurement à leur entrée en jouissance, selon les conditions fixées par cet arrêté.

Le rachat des majorations de l'Etat afférentes aux rentes rachetées est à la charge de l'Etat.